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Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles

Version de l'article 8.1 du 2019-02-08 au 2024-06-19 :

  •  (1) L’institution membre, sauf celle classée selon l’article 7 ou le sous-alinéa 8.01a)(i), qui ne s’est pas conformée, à tous égards importants, au Règlement administratif sur les exigences en matière de données au 30 avril de l’exercice comptable des primes précédent est classée :

    • a) dans la catégorie 2, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans la catégorie 1 pour l’exercice en question;

    • b) dans la catégorie 3, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans la catégorie 2 pour l’exercice en question;

    • c) dans la catégorie 4, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans les catégories 3 ou 4 pour l’exercice en question.

  • (2) L’institution membre, sauf celle classée selon l’article 7 ou le sous-alinéa 8.01a)(i), qui ne s’est pas conformée, à tous égards importants, au Règlement administratif sur les exigences en matière de données au 30 avril de chacun des deux exercices comptables des primes précédents est classée :

    • a) dans la catégorie 3, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans la catégorie 1 pour l’exercice en question;

    • b) dans la catégorie 4, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans les catégories 2, 3 ou 4 pour l’exercice en question.

  • (3) L’institution membre, sauf celle classée selon l’article 7 ou le sous-alinéa 8.01a)(i), qui ne s’est pas conformée, à tous égards importants, au Règlement administratif sur les exigences en matière de données au 30 avril de chacun des trois exercices comptables des primes précédents est classée dans la catégorie 4.

  • (4) L’institution membre qui aurait par ailleurs été classée selon l’article 7 ou le sous-alinéa 8.01a)i), qui a été une institution membre depuis au moins dix-huit mois et qui ne se conforme pas, à tous égards importants, au Règlement administratif sur les exigences en matière de données est classée :

    • a) dans la catégorie 2, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans la catégorie 1 pour l’exercice en question;

    • b) dans la catégorie 3, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans la catégorie 2 pour l’exercice en question;

    • c) dans la catégorie 4, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans les catégories 3 ou 4 pour l’exercice en question.

  • DORS/2010-307, art. 4
  • DORS/2017-22, art. 1
  • DORS/2018-8, art. 1
  • DORS/2019-43, art. 7

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