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Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles

Version de l'article 8.1 du 2017-02-17 au 2018-01-31 :

  •  (1) Pour tout exercice comptable des primes commençant après 2013, l’institution membre — sauf celle classée selon l’article 7 — qui ne s’est pas conformée au Règlement administratif sur les exigences en matière de données au 30 avril de l’exercice comptable des primes précédent est classée :

    • a) dans la catégorie 2, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans la catégorie 1 pour l’exercice en question;

    • b) dans la catégorie 3, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans la catégorie 2 pour l’exercice en question;

    • c) dans la catégorie 4, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans les catégories 3 ou 4 pour l’exercice en question.

  • (2) Pour tout exercice comptable des primes commençant après 2014, l’institution membre — sauf celle classée selon l’article 7 — qui ne s’est pas conformée au Règlement administratif sur les exigences en matière de données au 30 avril de chacun des deux exercices comptables des primes précédents est classée :

    • a) dans la catégorie 3, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans la catégorie 1 pour l’exercice en question;

    • b) dans la catégorie 4, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans les catégories 2, 3 ou 4 pour l’exercice en question.

  • (3) Pour tout exercice comptable des primes commençant après 2015, l’institution membre — sauf celle classée selon l’article 7 — qui ne s’est pas conformée au Règlement administratif sur les exigences en matière de données au 30 avril de chacun des trois exercices comptables des primes précédents est classée dans la catégorie 4 jusqu’à ce qu’elle se soit conformée à ce règlement administratif; il en va de même pour chaque exercice comptable subséquent durant lequel elle ne se conforme pas à ce règlement administratif.

  • DORS/2010-307, art. 4
  • DORS/2017-22, art. 1

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