Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles
4.1 Pour les exercices comptables des primes commençant après le 30 avril 2021, la mention de « A × B × C » à l’alinéa 4(1)b), dans le cas d’une institution membre tenue d’élaborer et de tenir à jour un plan de règlement en application de l’article 39.01 de la Loi, vaut mention de :
a) « (A × B × C) + (B × 0,0125 %) » si le plan est partiellement non conforme aux termes de l’alinéa 11(4)b) du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur la planification des règlements au 30 avril de l’exercice comptable des primes précédent;
b) « (A × B × C) + (B × 0,025 %) » si le plan est sensiblement non conforme aux termes de l’alinéa 11(4)c) de ce règlement administratif au 30 avril de l’exercice comptable des primes précédent;
c) « (A × B × C) + (B × 0,05 %) » si le plan est sensiblement non conforme aux termes de l’alinéa 11(4)c) de ce règlement administratif au 30 avril de chacun des deux exercices comptables des primes précédents;
d) « (A × B × C) + (B × 0,1 %) » si le plan est sensiblement non conforme aux termes de l’alinéa 11(4)c) de ce règlement administratif au 30 avril de chacun des trois exercices comptables des primes précédents.
- DORS/2019-139, art. 1
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