Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles
Version de l'article 3 du 2015-04-01 au 2024-10-30 :
3 Pour l’application de l’alinéa 23(1)a) de la Loi, la prime annuelle payable par l’institution membre visée au paragraphe 23(1) de la Loi est égale au plus élevé des montants suivants :
a) 5 000 $;
b) le montant calculé selon la formule suivante :
A × B × C
où :
- A
- représente un tiers pour cent ou toute fraction moindre fixée par le gouverneur en conseil aux termes de l’alinéa 23(1)b) de la Loi,
- B
- le total des dépôts ou parties de dépôt visés à l’alinéa 23(1)b) de la Loi,
- C
- le pourcentage prévu à la colonne 3 de l’annexe 1 pour l’exercice comptable des primes en cause pour la catégorie 1.
- DORS/2015-75, art. 2
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