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Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles

Version de l'article 28 du 2007-02-07 au 2020-02-02 :

  •  (1) Pour l’application du présent article, cote d’inspection s’entend de la cote de un à cinq, qui est attribuée à l’institution membre par l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), la Société attribue à l’institution membre la note figurant à la colonne 2 de l’annexe 4 qui correspond à la cote d’inspection figurant à la colonne 1 qui est la plus récente des cotes suivantes dont elle dispose pour l’institution :

    • a) la cote d’inspection attribuée en date du 30 avril de l’année de déclaration;

    • b) la cote d’inspection la plus récente qui a été attribuée au cours de la période commençant le 1er mai de l’année précédant l’année de déclaration et se terminant le 29 avril de l’année de déclaration;

    • c) la cote d’inspection utilisée pour l’évaluation faite pour l’exercice comptable des primes précédent.

  • (3) Si la Société ne dispose d’aucune des cotes d’inspection visées au paragraphe (2) à l’égard d’une institution membre, la note qui lui est attribuée à ce titre correspond au résultat de la formule suivante :

    (A ÷ 65) × 35

    où :

    A
    représente la somme des notes attribuées à l’institution membre aux termes des articles 21 à 27 et 30.
  • DORS/2004-57, art. 1
  • DORS/2006-47, art. 4
  • DORS/2007-26, art. 2(A)

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