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Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles

Version de l'article 16 du 2015-04-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Malgré l’article 15 et sous réserve de l’article 18, l’institution membre qui est née d’une fusion survenue après le 30 avril de l’année précédant l’année de déclaration mais au plus tard le 30 avril de l’année de déclaration à laquelle sont parties une ou plusieurs institutions membres et qui n’a pas clos d’exercice durant l’année précédant l’année de déclaration doit, au plus tard le 30 avril de l’année de déclaration, transmettre à la Société la liste de ses filiales qui sont des institutions membres et les documents suivants :

    • a) pour chaque institution membre fusionnante qui a clos un exercice durant l’année précédant l’année de déclaration, les documents visés au paragraphe 15(1), sauf la liste visée à l’alinéa 15(1)b);

    • b) pour chaque institution membre fusionnante qui n’a pas clos d’exercice durant l’année précédant l’année de déclaration :

      • (i) des états financiers audités établis en date du jour précédant la fusion,

      • (ii) le formulaire de déclaration, les relevés visés à l’alinéa 15(1)c) et les documents visés à l’alinéa 15(1)e), lesquels doivent contenir des renseignements qui sont fondés sur les états financiers visés au sous-alinéa (i), qui sont compatibles avec ceux-ci et qui sont fondés sur ses données financières consolidées en date du jour précédant la fusion.

  • (2) Si une institution membre fusionnante visée au paragraphe (1) n’a pas émis ses états financiers audités au 30 avril de l’année de déclaration, l’institution membre née de la fusion doit transmettre à la Société, pour l’institution membre fusionnante :

    • a) dans le délai visé au paragraphe (1), le formulaire de déclaration et les documents et relevés exigés aux termes de ce paragraphe, ces derniers devant contenir des renseignements fondés sur les états financiers non audités de l’institution membre fusionnante;

    • b) au plus tard le 1er juillet de l’année de déclaration, les états financiers audités de l’institution membre fusionnante et :

      • (i) soit une attestation portant que les états financiers audités confirment les renseignements transmis auparavant et qu’aucune modification du formulaire de déclaration transmis auparavant ou des documents et relevés visés aux alinéas 15(1)c) et e) n’est requise,

      • (ii) soit le formulaire de déclaration et les documents et relevés visés aux alinéas 15(1)c) et e) révisés en conformité avec les états financiers audités.

  • DORS/2015-75, art. 8 et 26(F)

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