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Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles

Version de l'article 15 du 2006-03-22 au 2007-02-06 :

  •  (1) Sous réserve de l'article 17, l'institution membre transmet à la Société, au plus tard le 30 avril de chaque année :

    • a) le formulaire de déclaration rempli conformément aux instructions y figurant;

    • b) la liste de ses filiales qui sont des institutions membres;

    • c) dans le cas d'une institution fédérale membre, les relevés suivants, sauf s'ils ont déjà été transmis à la Société :

      • (i) les relevés intitulés Normes de fonds propres qui figurent au volume 1 des Lignes directrices à l'intention des banques ou des Lignes directrices à l'intention des sociétés de fiducie et de prêt, selon le cas, établis conformément à celles-ci et arrêtés à la fin de chacun de ses deux exercices précédents, soit à la fin de l'exercice clos durant l'année précédant l'année de déclaration et à la fin de l'exercice clos durant la deuxième année précédant l'année de déclaration,

      • (ii) si elle est visée par les exigences de fonds propres afférentes au risque de marché qui figurent à la partie II de la Ligne directrice A, volume 1 des Lignes directrices à l'intention des banques ou des Lignes directrices à l'intention des sociétés de fiducie et de prêt, le Relevé des normes de fonds propres — risque de marché figurant sous l'onglet « Normes de fonds propres — Risque de marché » du Recueil des formulaires et des instructions, établi en conformité avec le recueil et la partie II des Lignes directrices applicables et arrêté à la fin de son exercice clos durant l'année précédant l'année de déclaration;

    • d) dans le cas d'une institution provinciale membre, les relevés suivants, sauf s'ils ont déjà été transmis à la Société :

      • (i) les relevés intitulés Normes de fonds propres qui figurent au volume 1 des Lignes directrices à l'intention des sociétés de fiducie et de prêt, établis conformément à celles-ci et arrêtés à la fin de chacun de ses deux exercices précédents, soit à la fin de l'exercice clos durant l'année précédant l'année de déclaration et à la fin de l'exercice clos durant la deuxième année précédant l'année de déclaration,

      • (ii) si la valeur de son actif ou celle du passif de son portefeuille de négociation, selon celle qui est la plus élevée, atteint le seuil prévu dans les exigences de fonds propres afférentes au risque de marché qui figurent à la partie II de la Ligne directrice A, volume 1 des Lignes directrices à l'intention des sociétés de fiducie et de prêt, le Relevé des normes de fonds propres — risque de marché figurant sous l'onglet « Normes de fonds propres — Risque de marché » du Recueil des formulaires et des instructions, établi en conformité avec le recueil et la partie II des Lignes directrices et arrêté à la fin de son exercice clos durant l'année précédant l'année de déclaration;

    • e) les documents suivants du Recueil des formulaires et des instructions :

      • (i) l'État consolidé des revenus figurant sous l'onglet « État des revenus », établi en conformité avec le Recueil pour son exercice clos durant l'année précédant l'année de déclaration,

      • (ii) le Relevé des créances douteuses figurant sous l'onglet « Créances douteuses », établi en conformité avec le Recueil et arrêté à la fin de son exercice clos durant l'année précédant l'année de déclaration,

      • (iii) la section IV du Relevé des valeurs mobilières figurant sous l'onglet « Valeurs mobilières », établie en conformité avec le Recueil et arrêtée à la fin de son exercice clos durant l'année précédant l'année de déclaration,

      • (iv) le Bilan figurant sous l'onglet « Bilan », établi en conformité avec le Recueil et arrêté à la fin de son exercice clos durant l'année précédant l'année de déclaration,

      • (v) la section III du Relevé des prêts hypothécaires figurant sous l'onglet « Prêts hypothécaires », établie en conformité avec le Recueil et arrêtée à la fin de son exercice clos durant l'année précédant l'année de déclaration;

      • (vi) le Relevé des prêts non hypothécaires figurant sous l’onglet « Prêts non hypothécaires », établi en conformité avec le Recueil et arrêté à la fin de son exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration;

    • f) sauf s'ils ont déjà été transmis aux termes du Règlement administratif de la Société d'assurance-dépôts du Canada relatif à la police d'assurance-dépôts, les états financiers vérifiés sur lesquels sont fondés les renseignements inscrits sur le formulaire de déclaration et les relevés et documents visés aux alinéas c) à e).

  • (2) Les renseignements inscrits sur le formulaire de déclaration et les relevés et documents visés aux alinéas (1)c) à e) doivent :

    • a) être fondés sur les états financiers vérifiés qui sont établis à la fin de l'exercice auquel les renseignements se rapportent;

    • b) être compatibles avec ces états financiers;

    • c) être fondés sur les données financières consolidées à la fin de l'exercice auquel les renseignements se rapportent.

  • (3) Sauf disposition contraire du présent règlement administratif, les renseignements financiers fournis en application du présent règlement administratif sont établis selon les principes comptables généralement reconnus et principalement ceux qui sont énoncés dans le Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés.

  • (4) Si ses états financiers vérifiés mentionnés à l'alinéa (1)f) n'ont pas été émis au 30 avril de l'année de déclaration, l'institution membre doit :

    • a) remplir le formulaire de déclaration et établir les documents et relevés visés aux alinéas (1)c) à e) en se fondant sur ses états financiers non vérifiés et les transmettre à la Société dans le délai visé au paragraphe (1);

    • b) au plus tard le 1er juillet de l'année de déclaration, transmettre à la Société ses états financiers vérifiés et :

      • (i) soit une attestation portant que les états financiers vérifiés confirment les renseignements transmis auparavant et qu'aucune modification du formulaire de déclaration ou des documents et relevés visés aux alinéas (1)c) à e) n'est requise,

      • (ii) soit le formulaire de déclaration et les documents et relevés visés aux alinéas (1)c) à e) révisés en conformité avec les états financiers vérifiés.

  • DORS/2005-48, art. 3

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