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Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles

Version de l'article 11 du 2025-04-01 au 2026-03-17 :

  •  (1) Lorsqu’une institution membre est née d’une fusion survenue après le 30 avril de l’année précédant l’année de déclaration mais au plus tard le 30 avril de l’année de déclaration à laquelle sont parties une ou plusieurs institutions membres, la Société lui attribue la note totale qui correspond à la somme de la note attribuée, selon le paragraphe (2), pour les facteurs quantitatifs et de la note attribuée, selon le paragraphe (3), pour les facteurs et critères qualitatifs.

  • (2) La note que la Société attribue pour les facteurs quantitatifs à l’institution membre née d’une fusion correspond à la somme suivante :

    • a) dans le cas où celle-ci a clos un exercice durant l’année précédant l’année de déclaration, la somme des notes qui lui ont été attribuées conformément aux articles 21 à 27 ou, dans le cas d’une institution membre qui est une PMB de catégorie III, la somme de ces notes multipliée par un et un tiers;

    • b) dans le cas où celle-ci n’a pas clos d’exercice durant l’année précédant l’année de déclaration, la somme suivante :

      • (i) si une seule institution membre est partie à la fusion, la somme des notes qui ont été attribuées à cette dernière conformément aux articles 21 à 27 ou, dans le cas d’une institution membre qui est une PMB de catégorie III, la somme de ces notes multipliée par un et un tiers,

      • (ii) si plus d’une institution membre est partie à la fusion, la plus élevée des sommes des notes qui ont été attribuées conformément aux articles 21 à 27 à chacune de ces institutions qui n’est pas une PMB de catégorie III et des sommes des notes — multipliées par un et un tiers — qui ont été attribuées conformément aux articles 21 à 27 à chacune de ces institutions qui est une PMB de catégorie III.

  • (3) La note que la Société attribue pour les facteurs et critères qualitatifs à l’institution membre née d’une fusion correspond à la somme des notes suivantes :

    • a) la note qui lui a été attribuée conformément à l’article 28 ou, si une telle note ne peut lui être attribuée, la note qui aurait été attribuée conformément à cet article à l’institution membre fusionnante dont le total quantitatif a servi pour l’application du paragraphe (2), si celle-ci avait été visée par cet article;

    • b) [Abrogé, DORS/2006-47, art. 3]

    • c) la note qui lui a été attribuée conformément à l’article 30.

  • (4) Si une institution membre est visée à la fois par l’article 10 et le présent article, ce dernier l’emporte.

  • DORS/2006-47, art. 3
  • DORS/2025-117, art. 6

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