Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles
11 (1) Lorsqu’une institution membre est née d’une fusion survenue après le 30 avril de l’année précédant l’année de déclaration mais au plus tard le 30 avril de l’année de déclaration à laquelle sont parties une ou plusieurs institutions membres, la Société lui attribue la note totale qui correspond à la somme de la note attribuée, selon le paragraphe (2), pour les facteurs quantitatifs et de la note attribuée, selon le paragraphe (3), pour les facteurs et critères qualitatifs.
(2) La note que la Société attribue pour les facteurs quantitatifs à l’institution membre née d’une fusion correspond à la somme suivante :
a) dans le cas où celle-ci a clos un exercice durant l’année précédant l’année de déclaration, la somme des notes qui lui ont été attribuées conformément aux articles 21 à 27 ou, dans le cas d’une institution membre qui est une PMB de catégorie III, la somme de ces notes multipliée par un et un tiers;
b) dans le cas où celle-ci n’a pas clos d’exercice durant l’année précédant l’année de déclaration, la somme suivante :
(i) si une seule institution membre est partie à la fusion, la somme des notes qui ont été attribuées à cette dernière conformément aux articles 21 à 27 ou, dans le cas d’une institution membre qui est une PMB de catégorie III, la somme de ces notes multipliée par un et un tiers,
(ii) si plus d’une institution membre est partie à la fusion, la plus élevée des sommes des notes qui ont été attribuées conformément aux articles 21 à 27 à chacune de ces institutions qui n’est pas une PMB de catégorie III et des sommes des notes — multipliées par un et un tiers — qui ont été attribuées conformément aux articles 21 à 27 à chacune de ces institutions qui est une PMB de catégorie III.
(3) La note que la Société attribue pour les facteurs et critères qualitatifs à l’institution membre née d’une fusion correspond à la somme des notes suivantes :
a) la note qui lui a été attribuée conformément à l’article 28 ou, si une telle note ne peut lui être attribuée, la note qui aurait été attribuée conformément à cet article à l’institution membre fusionnante dont le total quantitatif a servi pour l’application du paragraphe (2), si celle-ci avait été visée par cet article;
b) [Abrogé, DORS/2006-47, art. 3]
c) la note qui lui a été attribuée conformément à l’article 30.
(4) Si une institution membre est visée à la fois par l’article 10 et le présent article, ce dernier l’emporte.
- DORS/2006-47, art. 3
- DORS/2025-117, art. 6
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