Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles
Version de l'article 10 du 2006-03-22 au 2019-02-07 :
10 Sous réserve des paragraphes 11(4) et 12(2), lorsqu’une institution membre qui a commencé à être exploitée à ce titre après le 30 avril de l’année précédant l’année de déclaration serait classée dans la catégorie 1 aux termes de l’article 7 si elle n’avait pas de filiales du type visé à l’alinéa 7(2)b), la Société lui attribue la plus élevée des notes totales attribuées à chacune de ses filiales qui :
a) d’une part, n’était pas la filiale d’une autre institution membre à la date précédant celle où l’institution membre a commencé à être exploitée à ce titre;
b) d’autre part, n’est pas la filiale d’une autre institution membre.
- DORS/2002-126, art. 5
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