Décret de remise des droits de douane sur les tissus écrus pour vêtements de dessus (1998)
DORS/98-86
Enregistrement 1997-12-29
Décret de remise des droits de douane sur les tissus écrus pour vêtements de dessus (1998)
C.P. 1997-2054 1997-12-29
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 101 du Tarif des douanesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret de remise des droits de douane sur les tissus écrus pour vêtements de dessus (1998), ci-après.
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Interprétation
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- écru
écru Qualifie le tissu qui provient directement du métier et qui n’a subi aucune transformation pour en faire un tissu fini. Se dit également du tissu non fini tissé à partir de fils colorés ou teints; (greige)
- fini
fini Qualifie le tissu qui a subi tous les procédés de transformation nécessaires pour faire d’un tissu écru un tissu vendu à un fabricant de vêtements de dessus; (finished)
- tissu pour vêtements de dessus
tissu pour vêtements de dessus Matière textile tissée large composée exclusivement de nylon ou exclusivement d’autres fibres et filaments de polyamide; matière textile tissée large composée exclusivement de fibres ou de filaments de polyester; matière textile tissée large composée exclusivement de fibres ou de filaments d’acétate, exclusivement de triacétate ou exclusivement de rayonne; ou matière textile tissée large composée exclusivement de fibres de coton, de fibres de coton mêlées exclusivement à des fibres artificielles ou de fibres artificielles mêlées exclusivement à d’autres fibres artificielles; (outerwear fabric)
- vêtements de dessus
vêtements de dessus Manteaux, vestes et vêtements de neige et de ski pour enfants et bébés; vestes et vêtements de neige et de ski pour femmes et fillettes; vestes et vêtements de neige et de ski pour hommes et garçonnets; manteaux pour femmes et fillettes; et manteaux pour hommes et garçonnets confectionnés avec des tissus pour vêtements de dessus. (outerwear apparel)
Remise
2 Sous réserve des articles 3 et 4, remise est accordée des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes au fabricant de tissus finis pour vêtements de dessus énuméré à l’annexe à l’égard de tissus écrus qu’il a importés au Canada au cours de la période commençant le 1er janvier 1998 et se terminant le 31 décembre 2004 et devant servir à la confection de vêtements de dessus.
2.1 Sous réserve des articles 3 et 4, remise est accordée des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes, au fabricant de tissus finis pour vêtements de dessus, énuméré à l’annexe, à l’égard de tissus écrus qu’il a importés au Canada au cours de la période commençant le 1er janvier 2005 et se terminant le 31 décembre 2006 et devant servir à la confection de vêtements de dessus.
- DORS/2005-9, art. 2
2.2 Sous réserve des articles 3 et 4, remise est accordée de 75 % des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes, au fabricant de tissus finis pour vêtements de dessus, énuméré à l’annexe, à l’égard de tissus écrus qu’il a importés au Canada au cours de la période commençant le 1er janvier 2007 et se terminant le 31 décembre 2007 et devant servir à la confection de vêtements de dessus.
- DORS/2005-9, art. 2
2.3 Sous réserve des articles 3 et 4, remise est accordée de 50 % des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes, au fabricant de tissus finis pour vêtements de dessus, énuméré à l’annexe, à l’égard de tissus écrus qu’il a importés au Canada au cours de la période commençant le 1er janvier 2008 et se terminant le 31 décembre 2008 et devant servir à la confection de vêtements de dessus.
- DORS/2005-9, art. 2
2.4 Sous réserve des articles 3 et 4, remise est accordée de 25 % des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes, au fabricant de tissus finis pour vêtements de dessus, énuméré à l’annexe, à l’égard de tissus écrus qu’il a importés au Canada au cours de la période commençant le 1er janvier 2009 et se terminant le 31 décembre 2009 et devant servir à la confection de vêtements de dessus.
- DORS/2005-9, art. 2
3 La remise accordée aux termes du présent décret en ce qui a trait aux importations effectuées pour n’importe laquelle année civile n’excédera pas le total des droits de douane remis au fabricant à l’égard de tissus écrus pour vêtements de dessus importés en 1995 aux termes du Décret de remise des droits de douane sur les tissus écrus pour vêtements de dessus et les vêtements de dessus destinés à la transformation.
4 La remise est accordée à la condition qu’une demande soit présentée au ministre du Revenu national dans les trois ans suivant la date où les tissus pour vêtements de dessus sont importés au Canada.
Entrée en vigueur
5 Le décret entre en vigueur le 29 décembre 1997.
ANNEXE(articles 2 et 3)
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