Règlement sur le calcul des taux de cotisation implicites
DORS/98-593
Enregistrement 1998-12-10
Règlement sur le calcul des taux de cotisation implicites
C.P. 1998-2181 1998-12-10
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des alinéas 101(1)d.1)Note de bas de page a et 115(1.1)c)Note de bas de page b du Régime de pensions du Canada, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le calcul des taux de cotisation implicites, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 52
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1997, ch. 40, par. 96(1)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- actif du régime de pensions du Canada
actif du régime de pensions du Canada La somme du solde du compte du régime de pensions du Canada et des placements de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada. (assets of the Canada Pension Plan)
- Loi
Loi Le Régime de pensions du Canada. (Act)
- période d’examen
période d’examen Période de trois ans commençant en 1998 et chaque période ultérieure de trois ans. (review period)
- ratio actif/dépenses
ratio actif/dépenses Quotient obtenu par division de l’actif du régime de pensions du Canada à la fin d’une année par les paiements imputés au compte du régime de pensions du Canada en vertu du paragraphe 110(3) de la Loi pour l’année suivante. (ratio of assets to expenditures)
- taux de cotisation implicite
taux de cotisation implicite Taux de cotisation calculé pour une période d’examen conformément aux articles 2 et 3 et qui doit figurer dans le rapport visé à l’alinéa 115(1.1)c) de la Loi. (default contribution rate)
Calcul du taux de cotisation implicite
2 (1) Le taux de cotisation implicite pour une période d’examen est le plus petit multiple de 0,01 point de pourcentage qui, lorsqu’il est multiplié par le total estimatif des traitements et salaires cotisables et des gains cotisables de travailleurs autonomes, visés aux articles 8, 9 et 10 de la Loi, pour chaque année postérieure à cette période, donne les cotisations estimatives pour l’année qui, lorsqu’elles sont ajoutées aux revenus estimatifs du compte du régime de pensions du Canada et aux revenus de placement estimatifs de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, déduction faite des paiements estimatifs effectués aux termes du paragraphe 108(3) de la Loi pour l’année, produit un ratio actif/dépenses estimatif dans la 60e année après la troisième année de la période d’examen qui n’est pas inférieur au ratio actif/dépenses estimatif pour la 10e année après la troisième année de la période d’examen.
(2) Pour la période d’examen de 1998 à 2000 :
a) les cotisations estimatives pour les années allant jusqu’à 2002 sont calculées par multiplication du total estimatif des traitements et salaires cotisables et des gains cotisables de travailleurs autonomes par le taux de cotisation des travailleurs autonomes prévu à l’annexe de la Loi pour ces années;
b) le calcul du taux de cotisation implicite commence en 2003.
(3) Pour la période d’examen de 2001 à 2003 et pour chaque période d’examen ultérieure, les cotisations estimatives pour les trois années comprises dans la période d’examen sont calculées par multiplication du total estimatif des traitements et salaires cotisables et des gains cotisables de travailleurs autonomes par le taux de cotisation des travailleurs autonomes prévu à l’annexe de la Loi pour ces trois années.
Arrondissement
3 Lorsqu’un taux de cotisation calculé conformément à l’article 2 n’est pas un multiple de 0,1 %, il est arrondi au plus proche multiple de 0,1 % ou, s’il est équidistant de deux multiples consécutifs de 0,1 %, au multiple supérieur.
Entrée en vigueur
4.* Conformément aux paragraphes 114(4) et 115(1.3) de la Loi, le présent règlement entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.
*[Note : Règlement en vigueur le 21 mai 2001, voir TR/2001-65.]
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