Règlement sur le chenal de navigation du lac Leamy
Version de l'article 6 du 2007-05-31 au 2024-10-30 :
6 (1) Toute personne qui conduit un bateau dans le chenal doit se conformer aux instructions d’un agent de la paix, du préposé du poste de contrôle ou de tout autre employé de la Commission agissant dans l’exercice de ses fonctions concernant l’utilisation sécuritaire et ordonnée du chenal.
(2) Toute personne qui conduit un bateau à moteur ou un bateau-mouche dans le chenal doit se conformer aux feux de signalisation qui s’y trouvent, sauf indication contraire d’un agent de la paix, du préposé du poste de contrôle ou de tout autre employé de la Commission agissant dans l’exercice de ses fonctions.
- DORS/2007-113, art. 5, err.(A), Vol. 152, no 4
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