Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées
6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), lorsque le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR, de l’ALÉCP, de l’ALÉCCO ou de l’ALÉCPA est demandé pour des marchandises, leur importateur ou leur propriétaire doit fournir à l’agent, à titre de justification de l’origine pour l’application de l’article 35.1 de la Loi, aux moments prévus à l’article 13, un certificat d’origine de ces marchandises, rempli en français, en anglais ou en espagnol.
(2) L’importateur et le propriétaire des marchandises sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si l’un d’eux fournit à l’agent, au moment prévu à l’alinéa 13a), une déclaration écrite et signée, en français ou en anglais, attestant que les marchandises sont originaires d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, du Pérou, de la Colombie ou du Panama, selon le cas, et que l’importateur a en sa possession un certificat d’origine dûment rempli.
(3) Dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR, de l’ALÉCP, de l’ALÉCCO ou de l’ALÉCPA est demandé pour des marchandises occasionnelles, leur importateur et leur propriétaire sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si elles bénéficient, selon le cas :
a) du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA en vertu du Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉNA);
b) du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCC en vertu du Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉCC);
c) du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCR en vertu du Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉCCR);
d) du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCP en vertu du Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉCP);
e) du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCO en vertu du Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉCCO);
f) du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCPA en vertu du Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉCPA).
(4) Dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA est demandé pour des marchandises commerciales dont la valeur en douane estimative est inférieure à 2 500 $ ou dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR, de l’ALÉCP, de l’ALÉCCO ou de l’ALÉCPA est demandé pour des marchandises commerciales dont la valeur en douane estimative est inférieure à 1 600 $, leur importateur et leur propriétaire sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :
a) les marchandises ne font pas partie d’une série d’importations entreprises ou organisées dans le but de les soustraire à l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi;
b) l’importateur ou le propriétaire fournit à l’agent, aux moments prévus à l’article 13, l’un des documents suivants :
(i) la facture commerciale des marchandises, renfermant une déclaration écrite et signée, en français ou en anglais, de l’exportateur ou du producteur des marchandises, attestant que celles-ci sont originaires d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, du Pérou, de la Colombie ou du Panama, selon le cas,
(ii) une déclaration écrite et signée, en français ou en anglais, de l’exportateur ou du producteur des marchandises, attestant que celles-ci sont originaires d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, du Pérou, de la Colombie ou du Panama, selon le cas.
(5) Dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA est demandé pour des locomotives classées dans les positions 86.01 ou 86.02 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes ou pour des wagons pour le transport sur rail de marchandises classés dans la position 86.06 de cette liste, leur importateur et leur propriétaire sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi à l’égard de ces marchandises si celles-ci sont transportées par voie terrestre des États-Unis au Canada.
- DORS/2004-186, art. 2
- DORS/2013-218, art. 3 et 5
- DORS/2014-238, art. 1
- DORS/2016-147, art. 2
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