Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (usage vétérinaire)
Version de l'article 7 du 2011-04-01 au 2024-11-26 :
Note marginale :Exclusion
7 Le demandeur d’une licence de distributeur autorisé n’a pas droit à la remise prévue au paragraphe 4(1) s’il est tenu, pour exercer des activités visées par sa demande, d’être titulaire d’une licence d’établissement en application du Titre 1A de la Partie C du Règlement sur les aliments et drogues.
- DORS/2011-83, art. 5
- Date de modification :