Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (usage vétérinaire)
Note marginale :Remise — conditions
4 (1) Sous réserve du paragraphe 5(2), remise est accordée au demandeur relativement à sa licence de distributeur autorisé ou à son renouvellement si les conditions ci-après sont réunies :
a) le prix à payer est supérieur à un montant correspondant à 1,5 % des recettes brutes réelles du demandeur pour l’année civile précédente qui proviennent de la vente, de l’analyse et de l’emballage-étiquetage de drogues contrôlées et de stupéfiants;
b) le demandeur fournit au ministre de la Santé un état de ces recettes dûment signé par son responsable des affaires financières :
(i) dans le cas où il n’a pas clos une année civile après la délivrance de sa première licence, au cours du mois suivant la fin de cette année,
(ii) dans les autres cas, en même temps que sa demande de renouvellement, s’il y a lieu.
Note marginale :Remise — montant
(2) Le montant de la remise est égal à la différence entre le prix à payer pour la licence et la somme calculée conformément à l’alinéa (1)a).
- DORS/2011-83, art. 5
- DORS/2018-69, art. 83
- DORS/2022-123, art. 1
- Date de modification :