Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (usage vétérinaire)
Note marginale :Remise
4 (1) Sous réserve du paragraphe 6(2), si le prix à payer est supérieur à un montant correspondant à 1,5 % des recettes brutes réelles du demandeur pour l’année civile précédente qui proviennent de la vente, de l’analyse et de l’emballage-étiquetage de drogues contrôlées et de stupéfiants et si le demandeur fournit avec la demande de renouvellement de sa licence un état de ses recettes dûment signé par son responsable des affaires financières, remise est accordée de la différence entre le prix à payer et cette somme.
Note marginale :État — première année d’activités
(2) Au cours de la première année civile d’activités exercées au titre de la licence, le demandeur fournit l’état dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de cette première année civile d’activités pour avoir droit à la remise.
- DORS/2011-83, art. 5
- Date de modification :