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Version du document du 2019-12-09 au 2022-06-02 :

Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (usage vétérinaire)

DORS/98-5

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 1997-12-17

Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (usage vétérinaire)

C.P. 1997-1897  1997-12-17

Sur recommandation du ministre de la Santé et du Conseil du Trésor et en vertu de l’alinéa 19.1a)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiques ainsi que, estimant que l’intérêt public justifie la remise de certaines dettes, en vertu du paragraphe 23(2.1)Note de bas de page b de cette loi, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (1056), ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

drogue contrôlée

drogue contrôlée S’entend au sens de l’article G.01.001 du Règlement sur les aliments et drogues. (controlled drug)

emballer-étiqueter

emballer-étiqueter Emballer une drogue contrôlée ou un stupéfiant dans son récipient immédiat ou apposer l’étiquette intérieure ou extérieure sur la drogue contrôlée ou le stupéfiant. (package/label)

licence de distributeur autorisé

licence de distributeur autorisé Selon le cas :

licence de distributeur autorisé de drogues contrôlées

licence de distributeur autorisé de drogues contrôlées[Abrogée, DORS/2011-83, art. 2]

licence de distributeur autorisé de stupéfiants

licence de distributeur autorisé de stupéfiants[Abrogée, DORS/2011-83, art. 2]

site

site S’entend, selon le cas :

  • a) d’un bâtiment indiqué dans la licence de distributeur autorisé et situé à plus d’un kilomètre de distance de tout autre bâtiment indiqué dans la licence;

  • b) de plusieurs bâtiments indiqués dans la licence de distributeur autorisé et tous situés à au plus un kilomètre de distance les uns des autres. (site)

stupéfiant

stupéfiant S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les stupéfiants. (narcotic)

vente

vente Est assimilé à la vente le fait de mettre en vente, d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente ou de distribuer, que la distribution soit faite ou non à titre onéreux. (sell)

Application

Note marginale :Application

 Le présent règlement ne s’applique qu’aux demandeurs de licence de distributeur autorisé de drogues contrôlées et de stupéfiants à usage vétérinaire seulement.

  • DORS/2011-83, art. 3

Note marginale :Exemption

 Le présent règlement ne s’applique pas :

  • a) [Abrogé, DORS/2011-83, art. 4]

  • b) aux agences et organismes du gouvernement du Canada ou d’une province;

  • c) aux personnes et organisations qui s’occupent exclusivement de recherches scientifiques.

  • DORS/2011-83, art. 4

Prix à payer

Note marginale :Licence de distributeur autorisé

  •  (1) Le prix à payer pour obtenir une licence de distributeur autorisé est de 1 750 $ pour chaque site où seront exercées les activités visées par la licence.

  • Note marginale :Première année d’activités

    (2) Au cours de la première année civile d’activités exercées au titre d’une licence de distributeur autorisé, le prix à payer pour obtenir la licence de distributeur autorisé est de 875 $ pour chaque site où seront exercées les activités visées par la licence.

  • DORS/2011-83, art. 5

Note marginale :Remise

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 6(2), si le prix à payer est supérieur à un montant correspondant à 1,5 % des recettes brutes réelles du demandeur pour l’année civile précédente qui proviennent de la vente, de l’analyse et de l’emballage-étiquetage de drogues contrôlées et de stupéfiants et si le demandeur fournit avec la demande de renouvellement de sa licence de distributeur autorisé un état de ses recettes dûment signé par son responsable des affaires financières, remise est accordée de la différence entre le prix à payer et cette somme.

  • Note marginale :État — première année d’activités

    (2) Au cours de la première année civile d’activités exercées au titre de la licence de distributeur autorisé, le demandeur fournit l’état dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de cette première année civile d’activités pour avoir droit à la remise.

  • DORS/2011-83, art. 5
  • DORS/2018-69, art. 83

Note marginale :Exigibilité du paiement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le paiement est exigible à la date de délivrance de la licence de distributeur autorisé.

  • Note marginale :Exigibilité du paiement différé

    (2) S’agissant du demandeur visé au paragraphe 4(2), le paiement est exigible à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours si la licence de distributeur autorisé est renouvelée.

  • DORS/2011-83, art. 5
  • DORS/2018-69, art. 84

Note marginale :Vérificateur indépendant

  •  (1) Si le ministre de la Santé conclut, d’après les renseignements dont il dispose, que l’état fourni conformément au paragraphe 4(1) ne lui permet pas de déterminer les recettes brutes réelles visées à ce paragraphe, il peut, pour déterminer le prix à payer ou le montant de la remise, exiger du demandeur qu’il fournisse ses documents relatifs aux ventes vérifiés par un vérificateur indépendant compétent.

  • Note marginale :Omission

    (2) Si, à l’expiration d’une période de quatre-vingt-dix jours suivant la date de la demande de production des documents relatifs aux ventes vérifiés, le demandeur ne les a pas fournis au ministre, la différence entre le prix à payer et la somme acquittée devient exigible immédiatement.

  • Note marginale :Différence exigible

    (3) Si la vérification démontre que la somme acquittée est inférieure à celle exigible, la différence entre ces deux sommes devient exigible immédiatement.

  • Note marginale :Différence remise

    (4) Si elle démontre que la somme acquittée est supérieure à celle exigible, remise est accordée d’une somme égale à la différence entre ces deux sommes, et le solde est remboursé au demandeur par le ministre.

  • DORS/2011-83, art. 5

Note marginale :Exclusion

 Le demandeur d’une licence de distributeur autorisé n’a pas droit à la remise prévue au paragraphe 4(1) s’il est tenu, pour exercer des activités visées par sa demande, d’être titulaire d’une licence d’établissement en application du Titre 1A de la Partie C du Règlement sur les aliments et drogues.

  • DORS/2011-83, art. 5

 [Abrogé, DORS/2011-83, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2011-83, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2011-83, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2011-83, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2018-69, art. 85]

 [Abrogé, DORS/2018-69, art. 85]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.


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