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Version du document du 2006-03-22 au 2011-03-31 :

Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (1056)

DORS/98-5

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 1997-12-17

Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (1056)

C.P. 1997-1897  1997-12-17

Sur recommandation du ministre de la Santé et du Conseil du Trésor et en vertu de l’alinéa 19.1a)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiques ainsi que, estimant que l’intérêt public justifie la remise de certaines dettes, en vertu du paragraphe 23(2.1)Note de bas de page b de cette loi, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (1056), ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

drogue contrôlée

controlled drug

drogue contrôlée S’entend au sens du paragraphe G.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (controlled drug)

emballer-étiqueter

package/label

emballer-étiqueter Emballer une drogue contrôlée ou un stupéfiant dans son récipient immédiat ou apposer l’étiquette intérieure ou extérieure sur la drogue contrôlée ou le stupéfiant. (package/label)

licence de distributeur autorisé de drogues contrôlées

dealer’s licence for controlled drugs

licence de distributeur autorisé de drogues contrôlées Licence délivrée conformément à l’article G.02.003 du Règlement sur les aliments et drogues. (dealer’s licence for controlled drugs)

licence de distributeur autorisé de stupéfiants

dealer’s licence for narcotics

licence de distributeur autorisé de stupéfiants Licence délivrée conformément au paragraphe 9(1) du Règlement sur les stupéfiants. (dealer’s licence for narcotics)

site

site

site S’entend, selon le cas :

  • a) d’un bâtiment indiqué dans la licence de distributeur autorisé de drogues contrôlées ou la licence de distributeur autorisé de stupéfiants et situé à plus d’un kilomètre de distance de tout autre bâtiment indiqué dans la licence;

  • b) de plusieurs bâtiments indiqués dans la licence de distributeur autorisé de drogues contrôlées ou la licence de distributeur autorisé de stupéfiants et tous situés à au plus un kilomètre de distance les uns des autres. (site)

stupéfiant

narcotic

stupéfiant S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les stupéfiants. (narcotic)

vente

sell

vente Est assimilé à la vente le fait de mettre en vente, d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente ou de distribuer, que la distribution soit faite ou non à titre onéreux. (sell)

Application

Note marginale :Exemption

 Le présent règlement ne s’applique pas :

  • a) aux hôpitaux publics et aux établissements de santé publics en ce qui a trait à la vente de drogues contrôlées ou de stupéfiants soit à leurs patients ou à ceux d’autres hôpitaux publics ou établissements de santé publics, soit à d’autres hôpitaux publics ou établissements de santé publics;

  • b) aux agences et organismes du gouvernement du Canada ou d’une province;

  • c) aux personnes et organisations qui s’occupent exclusivement de recherches scientifiques.

Prix à payer

Note marginale :Licence de distributeur autorisé de drogues contrôlées

 Sous réserve de l’article 5, le prix à payer pour obtenir une licence de distributeur autorisé de drogues contrôlées est de 1750 $ pour chaque site où sont exercées les activités qui font l’objet de la licence.

Note marginale :Licence de distributeur autorisé de stupéfiants

 Sous réserve de l’article 5, le prix à payer pour obtenir une licence de distributeur autorisé de stupéfiants est de 1750 $ pour chaque site où sont exercées les activités qui font l’objet de la licence.

Note marginale :Prix maximum

 Le prix maximum à payer pour obtenir à la fois la licence visée à l’article 3 et celle visée à l’article 4 est de 1750 $ pour chaque site où sont exercées les activités qui font l’objet des licences.

Note marginale :Date de paiement

 Les prix visés aux articles 3 à 5 et au paragraphe 8(2) sont exigibles à la date de délivrance des licences en cause.

Réduction

Note marginale :Demande

  •  (1) Toute personne qui satisfait aux conditions prévues aux articles 8 et 9 peut présenter au ministre de la Santé une demande de réduction du prix total à payer selon les articles 3, 4 ou 5.

  • Note marginale :Délai de présentation

    (2) La demande de réduction est présentée avec la demande de licence de distributeur autorisé de drogues contrôlées ou de licence de distributeur autorisé de stupéfiants.

Note marginale :Agrément — recettes de l’exercice précédent

  •  (1) Le ministre de la Santé agrée la demande de réduction si le prix total à payer représente plus de 1,5 % des recettes brutes du demandeur pour son exercice précédent provenant de la vente, de l’analyse et de l’emballage-étiquetage de drogues contrôlées et de stupéfiants, calculées d’après les registres financiers fournis par celui-ci et établis conformément aux principes comptables généralement reconnus.

  • Note marginale :Prix

    (2) Lorsque le ministre de la Santé agrée la demande de réduction en application du paragraphe (1), le prix total à payer par le demandeur est égal à 1,5 % de ses recettes brutes pour son exercice précédent provenant de la vente, de l’analyse et de l’emballage-étiquetage de drogues contrôlées et de stupéfiants.

Note marginale :Agrément — recettes de l’exercice en cours

  •  (1) Malgré le paragraphe 8(1) et sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où le demandeur n’a pas de recettes visées au paragraphe 8(1) pour son exercice précédent, le ministre de la Santé agrée la demande de réduction après le délai prévu au paragraphe (2) si le prix total à payer représente plus de 1,5 % de ses recettes brutes provenant de la vente, de l’analyse et de l’emballage-étiquetage de drogues contrôlées et de stupéfiants pour son exercice en cours au moment de la présentation de la demande de réduction.

  • Note marginale :Registres financiers

    (2) Les recettes de l’exercice du demandeur en cours au moment de la présentation de la demande de réduction sont calculées d’après les registres financiers établis conformément aux principes comptables généralement reconnus et fournis par le demandeur dans les 90 jours suivant la fin de cet exercice.

  • Note marginale :Prix

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le prix à payer par le demandeur visé au paragraphe (1) est égal à la somme des montants suivants :

    • a) 875 $, à verser au moment de la présentation de la demande de réduction;

    • b) la différence entre les montants suivants, à verser dans les 90 jours suivant la fin de son exercice en cours au moment de la présentation de la demande de réduction :

      • (i) 1,5 % de ses recettes brutes provenant de la vente, de l’analyse et de l’emballage-étiquetage de drogues contrôlées et de stupéfiants pour son exercice en cours au moment de la présentation de la demande de réduction,

      • (ii) le prix visé à l’alinéa a).

  • Note marginale :Remise

    (4) Lorsque le montant versé par le demandeur conformément à l’alinéa (3)a) est plus élevé que le montant à verser selon l’alinéa (3)b), le ministre de la Santé accorde à celui-ci une remise d’un montant égal à la différence entre ces montants.

  • Note marginale :Refus d’agrément

    (5) Lorsque le ministre de la Santé n’agrée pas la demande de réduction selon le paragraphe (1) parce que le demandeur ne fournit pas ses registres financiers dans le délai prévu au paragraphe (2) ou parce que le prix total à payer selon les articles 3, 4 ou 5 ne représente pas plus de 1,5 % de ses recettes brutes provenant de la vente, de l’analyse et de l’emballage-étiquetage de drogues contrôlées et de stupéfiants pour son exercice en cours au moment de la présentation de la demande de réduction, le prix à payer par celui-ci est égal à la différence entre :

    • a) le prix total à payer selon les articles 3, 4 ou 5;

    • b) le montant versé par lui conformément à l’alinéa (3)a).

  • Note marginale :Date de paiement

    (6) Le prix visé au paragraphe (5) est exigible à l’expiration du délai de 90 jours prévu au paragraphe (2).

Note marginale :Vérificateur indépendant

  •  (1) Si le ministre de la Santé détermine que, d’après les renseignements à sa disposition, les registres financiers fournis conformément aux paragraphes 8(1) ou 9(2) pourraient ne pas être adéquats aux fins du calcul des recettes brutes visées à l’un ou l’autre de ces paragraphes, il peut exiger que le demandeur présente ses registres financiers vérifiés par un vérificateur indépendant qualifié.

  • Note marginale :Divergence

    (2) En cas de divergence entre les registres financiers visés aux paragraphes 8(1) ou 9(2) et les registres financiers vérifiés, présentés conformément au paragraphe (1), le prix à payer est calculé sur la base de ces derniers.

Note marginale :Exclusion

 La personne tenue d’être titulaire d’une licence d’établissement selon l’article C.01A.004 du Règlement sur les aliments et drogues n’a pas droit à la réduction visée aux articles 7 à 9.

Dispositions transitoires

Note marginale :Licence délivrée avant l’entrée en vigueur

 Malgré l’article 6, les prix visés aux articles 3 à 5 et au paragraphe 8(2) sont exigibles le 1er janvier 1998, dans le cas où les licences en cause sont délivrées avant cette date.

Note marginale :Demande de réduction

  •  (1) Malgré le paragraphe 7(2), dans le cas d’une demande de licence de distributeur autorisé de drogues contrôlées ou de licence de distributeur autorisé de stupéfiants présentée avant le 1er janvier 1998, la demande de réduction peut être présentée au plus tard le 60e jour suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

  • Note marginale :Remise

    (2) Si une personne a déjà versé le prix total à payer selon les articles 3, 4 ou 5 lorsqu’elle présente sa demande de réduction dans le délai prévu au paragraphe (1), le ministre de la Santé lui accorde une remise :

    • a) dans le cas d’une demande visée à l’article 8, d’un montant égal à la différence entre les montants suivants :

      • (i) le prix total payé selon les articles 3, 4 ou 5,

      • (ii) le prix total à payer conformément au paragraphe 8(2);

    • b) dans le cas d’une demande visée à l’article 9, d’un montant égal à la différence entre les montants suivants :

      • (i) le prix total payé selon les articles 3, 4 ou 5,

      • (ii) le prix à payer conformément à l’alinéa 9(3)a).

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.


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