Arrêté sur les prix applicables aux services relatifs aux commissions d’évaluation environnementale
DORS/98-443
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1998-08-26
Arrêté sur les prix applicables aux services relatifs aux commissions d’évaluation environnementale
En vertu du décret C.P. 1998-1495 du 26 août 1998Note de bas de page a, pris en vertu de l’alinéa 19(1)b)Note de bas de page b de la Loi sur la gestion des finances publiques, la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté sur les prix applicables aux services relatifs aux commissions d’évaluation environnementale, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 24, art. 6
Ottawa, le 26 août 1998
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.
- Agence
Agence L’Agence canadienne d’évaluation environnementale constituée par l’article 61 de la Loi. (Agency)
- commission
commission Selon le cas, la commission d’évaluation environnementale constituée en vertu de l’article 33 de la Loi pour effectuer l’évaluation environnementale d’un projet et tenir compte des éléments prévus aux paragraphes 16(1) et (2) de la Loi, ou une commission constituée en vertu des paragraphes 40(2) ou (2.1) de la Loi. (review panel)
- Loi
Loi La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. (Act)
- prix
prix Les prix fixés pour les services, qui comprennent les honoraires journaliers des membres de la commission, les frais de voyage et autres coûts de fonctionnement attribuables aux travaux de la commission. (charges)
- projet
projet Projet assujetti à une évaluation environnementale aux termes de la Loi. (project)
- promoteur
promoteur La personne ou l’organisme qui propose un projet soumis à l’examen d’une commission sous le régime de la Loi. (proponent)
- services
services Les services d’évaluation environnementale liés aux travaux exécutés par une commission sous le régime de la Loi. (services)
- DORS/2002-2, art. 1
Application
2 (1) Le présent arrêté fixe le prix que les promoteurs doivent payer à l’Agence pour la prestation de ses services.
(2) Il ne s’applique pas aux promoteurs suivants :
a) toute autorité fédérale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi;
b) le commissaire en conseil du territoire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest et celui du Nunavut ainsi que tous les organismes de ces territoires;
c) tout conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens;
d) tout gouvernement provincial, exception faite des sociétés d’État provinciales.
- DORS/2002-2, art. 2
Prix à payer
3 (1) Le prix que doit payer le promoteur pour la prestation d’un service visé à la colonne 1 de l’annexe est le prix prévu à la colonne 2.
(2) Aucun prix n’est exigible à l’égard d’un projet dans lequel la contribution d’une autorité fédérale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi se limite au financement.
(3) Aucun prix n’est exigible pour les services liés aux travaux exécutés par une commission dont les membres ont été nommés avant le 26 août 1998.
- DORS/2002-2, art. 3
Entrée en vigueur
4 Le présent arrêté entre en vigueur le 26 août 1998.
ANNEXE(article 3)
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Services | Prix |
1 | Membre de la commission : | |
a) président | a) 650 $ par jour | |
b) autres membres | b) 500 $ par jour | |
2 | Traitements des employés du gouvernement fédéral et régimes d’avantages sociaux des employés (RAS), directs et imputables, y compris les dépenses indirectes et les dépenses en temps supplémentaire | taux de traitement journalier calculé selon un taux de productivité de 220 jours par année, plus les RAS (20 % de l’ensemble des traitements facturables) |
3 | Voyages : | |
a) services de voyage ordinaires | a) taux prévus dans la Directive sur les voyages d’affaires du Conseil du Trésor | |
b) affrètements | b) taux prévus dans le Catalogue des services d’affrètement aérien publié par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | |
4 | Publication et impression (y compris les services professionnels d’éditique, la correction-révision et la traduction français/anglais ou anglais/français) | taux indiqués dans les offres permanentes du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux |
5 | Services de livraison : | |
a) courrier ordinaire | a) taux de la Société canadienne des postes | |
b) service de messagerie | b) taux de Courrier Purolator Ltée | |
6 | Télécommunications (y compris l’installation de téléphones et de lignes téléphoniques, le service interurbain et les services de téléconférence et de vidéoconférence) | a) dans le cas des employés du gouvernement fédéral, ou d’autres employés, qui utilisent les équipements de télécommunications du gouvernement fédéral, les taux des Services gouvernementaux de télécommunications et d’informatique (SGTI) |
b) dans le cas des employés autres que ceux du gouvernement fédéral qui utilisent des équipements de télécommunications privés, les tarifs des fournisseurs de services de télécommunications, réglementés par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | ||
7 | Installations et équipements destinés aux audiences publiques et aux réunions de la commission : | |
a) accueil | a) taux indiqués dans le Manuel du Conseil du Trésor - Services aux employés, Accueil, ch. 7-1 | |
b) traduction simultanée | b) taux indiqués dans les offres permanentes du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | |
c) systèmes audio | c) taux indiqués dans les offres permanentes du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | |
d) services de transcription | d) taux indiqués dans les offres permanentes du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | |
8 | Bureau d’information : | |
a) fournitures de bureau | a) prix du catalogue annuel de Lyreco Inc. | |
b) location du bureau d’information | b) taux indiqués dans les offres permanentes du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | |
c) location du mobilier et du matériel de bureau | c) taux indiqués dans les offres permanentes du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | |
d) location de matériel informatique | d) taux indiqués dans les offres permanentes du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | |
e) agent d’information de la commission | e) 200 $ par jour |
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