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Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 36 du 2006-03-22 au 2013-09-29 :

  •  (1) Lorsque le titulaire du permis ne se conforme pas à l’avis de suspension prévu au paragraphe 35(1) ou que l’office est d’avis que la gravité de la violation le justifie, celui-ci peut annuler le permis, après avoir donné un avis écrit au titulaire.

  • (2) Avant d’annuler un permis, l’office donne au titulaire la possibilité de se faire entendre.

  • (3) L’annulation du permis en vertu du paragraphe (1) ne dégage pas le titulaire de ses obligations découlant du permis ou du présent règlement, ni de l’obligation de se conformer à tout avis, directive ou ordre donné par l’inspecteur ou l’office.


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