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Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 34 du 2006-03-22 au 2013-09-29 :

  •  (1) Avant d’agir aux termes du paragraphe 86(2) de la Loi à la suite d’une violation, l’inspecteur avise le titulaire du permis que si ce dernier ne met pas un terme à la violation dans le délai précisé, il peut ordonner l’arrêt de tout ou partie du projet d’utilisation des terres.

  • (2) Avant d’agir aux termes du paragraphe 86(2) de la Loi à la suite d’une violation portant sur les opérations d’un programme de forage entre la percée et l’achèvement du forage, l’inspecteur obtient l’agrément de l’Office national de l’énergie.

  • (3) Une copie de tout avis ou ordre donnés en vertu du présent article est remise au propriétaire des terres et déposée auprès de l’office.

  • (4) Lorsque l’inspecteur est convaincu que le titulaire du permis a mis un terme à la violation faisant l’objet de l’avis visé au paragraphe (1), il en avise celui-ci par écrit, envoie copie de l’avis au propriétaire des terres et en dépose une autre copie auprès de l’office.


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