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Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 23.1 du 2016-06-13 au 2024-10-30 :


 Lorsqu’une audience est tenue ou des études ou des investigations sont réalisées aux termes de l’alinéa 22(2)b) ou que l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie procède à l’évaluation environnementale d’un projet de développement pour lequel le permis est demandé, le délai préalable à la délivrance du permis ou du refus de le délivrer, prévu au paragraphe 22(2) ou à l’alinéa 23b), selon le cas, commence :

  • a) dans le cas d’une audience, d’études ou d’investigations, au moment où l’audience, les études ou les investigations sont terminées;

  • b) dans le cas d’une évaluation environnementale, au moment où le processus d’évaluation environnementale et d’étude d’impact prévu à la partie 5 de la Loi est terminé.

  • DORS/2006-253, art. 9
  • DORS/2016-128, art. 11(F)

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