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Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 23 du 2016-06-13 au 2024-10-30 :


 Sur réception d’une demande de permis de type B ou C, l’Office :

  • a) dans le cas où la demande n’est pas conforme au présent règlement, la retourne sans délai au demandeur et l’informe par écrit des motifs du rejet;

  • b) dans tout autre cas, sous réserve des articles 23.1 et 24, prend l’une des mesures ci-après dans les trente jours qui suivent la date à laquelle il a constaté que la demande dûment remplie était conforme au présent règlement :

    • (i) il délivre le permis assorti de toute condition prévue au paragraphe 26(1),

    • (ii) dans le cas où les exigences des articles 61 ou 61.1 de la Loi ne sont pas respectées, il refuse de délivrer le permis et en communique les raisons par écrit au demandeur,

    • (iii) lorsqu’il juge qu’il faudra plus de trente jours pour recueillir les renseignements socio-économiques, scientifiques ou techniques nécessaires au traitement de la demande, il traite la demande de la manière prévue à l’article 22 pour le permis de type A et en avise le demandeur,

    • (iv) il renvoie, aux termes du paragraphe 125(1) ou de l’alinéa 126(2)a) de la Loi, la demande à l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie afin que celui-ci procède à une évaluation environnementale, et il en communique les raisons par écrit au demandeur.

  • DORS/2006-253, art. 8
  • DORS/2013-166, art. 14
  • DORS/2016-128, art. 10 et 18(F)

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