Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie
Version de l'article 21 du 2016-06-13 au 2024-10-30 :
21 (1) [Abrogé, DORS/2013-166, art. 12]
(2) Avant la délivrance d’un permis, l’inspecteur peut visiter les terres visées par la demande de permis pour enquêter sur les points ci-après et en faire rapport à l’Office :
a) les caractéristiques physiques et biologiques des terres en cause et des terres environnantes;
b) les perturbations que le projet d’utilisation des terres peut causer aux terres en cause et aux terres environnantes, ainsi que les caractéristiques biologiques de ces perturbations;
c) la façon dont ces perturbations peuvent être réduites au minimum et contrôlées.
(3) À la demande du demandeur, l’Office lui fournit une copie de tout rapport visé au paragraphe (2).
- DORS/2013-166, art. 12
- DORS/2016-128, art. 18(F)
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