Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie
18 Sont admissibles à l’obtention d’un permis :
a) dans le cas où le projet d’utilisation des terres sera effectué dans le cadre de l’exercice d’un droit de prospection, d’extraction ou d’exploitation de minéraux ou de ressources naturelles :
(i) le titulaire du droit,
(ii) l’administrateur du projet, lorsque le droit est détenu par deux ou plusieurs personnes qui ont conclu une entente de prospection ou d’exploitation désignant l’une d’elles comme administrateur du projet,
(iii) la personne qui conclut le contrat d’exécution du projet, lorsque le droit est détenu par deux ou plusieurs personnes qui n’ont pas conclu d’entente de prospection ou d’exploitation désignant l’une d’elles comme administrateur du projet;
b) dans tout autre cas, la personne qui a le droit d’occuper les terres et qui soit conclut un contrat d’exécution du projet, soit réalise le projet.
- DORS/2013-166, art. 10
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