Règlement sur les instruments médicaux
68.03 (1) Malgré l’article 8, la partie 1 ne s’applique pas à l’importation et à la vente d’un instrument médical contre la COVID-19 si le fabricant de l’instrument est titulaire d’une autorisation pour celui-ci.
(2) Toutefois, les dispositions ci-après de la partie 1 s’appliquent à l’importation et à la vente de l’instrument médical contre la COVID-19 :
a) les articles 59 à 61, en ce qui concerne l’importateur;
b) les articles 44 à 51.1, en ce qui concerne l’importateur ou le distributeur;
c) les articles 21, 23 et 27, 52 à 58, 62 et 62.21 à 65.1.
(3) Malgré l'alinéa (2)b), le paragraphe 44(3) ne s'applique pas si l’instrument médical contre la COVID-19 qui est importé est un instrument de classe I et si le fabricant est la personne de qui il est importé.
- DORS/2023-19, art. 7
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