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Règlement sur les instruments médicaux

Version de l'article 36 du 2026-01-01 au 2026-03-17 :

  •  (1) S’il détermine que l’instrument médical faisant l’objet de la demande satisfait aux exigences applicables prévues aux articles 10 à 20, le ministre :

    • a) délivre au fabricant de l’instrument une homologation à l’égard de l’instrument, s’il s’agit d’une demande d’homologation;

    • b) modifie l’homologation, s’il s’agit d’une demande de modification de celle-ci.

  • (2) Le ministre peut, en tout temps, assortir de conditions l’homologation délivrée à l’égard d’un instrument médical ou modifier de telles conditions après avoir pris en considération les questions suivantes :

    • a) celle de savoir si des incertitudes liées aux avantages ou aux risques associés à l’instrument existent;

    • b) celle de savoir si les exigences prévues sous le régime de la Loi sont suffisantes pour atteindre les objectifs suivants :

      • (i) maintenir la sûreté et l’efficacité de l’instrument,

      • (ii) optimiser les avantages et gérer les risques associés à l’instrument,

      • (iii) déceler tout changement lié à ces avantages et à ces risques et gérer les incertitudes à leur égard;

    • c) celle de savoir si les conditions proposées peuvent contribuer à l’atteinte de ces objectifs;

    • d) celle de savoir si le respect des conditions proposées est réalisable sur le plan technique;

    • e) celle de savoir si des moyens moins exigeants existent pour atteindre ces objectifs.

  • (3) [Abrogé, DORS/2024-238, art. 41]

  • (4) [Abrogé, DORS/2024-238, art. 41]

  • DORS/2015-193, art. 7
  • DORS/2024-238, art. 41

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