Règlement sur les instruments médicaux
27 Il est interdit de faire la publicité d’un instrument médical de classe II, III ou IV en vue de la vente, sauf dans les cas suivants :
a) le fabricant est titulaire, à l’égard de l’instrument, d’une homologation ou, dans le cas où l’instrument a fait l’objet d’une modification visée à l’article 34, d’une homologation modifiée;
a.1) le fabricant est titulaire, à l’égard de l’instrument, d’une autorisation délivrée au titre de l’article 68.12 ou, dans le cas où l’instrument a fait l’objet d’une modification visée à l’article 68.13, d’une autorisation modifiée;
b) la publicité ne se fait que par catalogue et celui-ci comporte, lisiblement et bien en vue, un avertissement portant que les instruments qui y sont annoncés peuvent ne pas avoir été homologués conformément à la législation canadienne.
- DORS/2023-19, art. 1
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