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Règlement sur les instruments médicaux

Version de l'article 27 du 2023-02-22 au 2024-10-30 :


 Il est interdit de faire la publicité d’un instrument médical de classe II, III ou IV en vue de la vente, sauf dans les cas suivants :

  • a) le fabricant est titulaire, à l’égard de l’instrument, d’une homologation ou, dans le cas où l’instrument a fait l’objet d’une modification visée à l’article 34, d’une homologation modifiée;

  • a.1) le fabricant est titulaire, à l’égard de l’instrument, d’une autorisation délivrée au titre de l’article 68.12 ou, dans le cas où l’instrument a fait l’objet d’une modification visée à l’article 68.13, d’une autorisation modifiée;

  • b) la publicité ne se fait que par catalogue et celui-ci comporte, lisiblement et bien en vue, un avertissement portant que les instruments qui y sont annoncés peuvent ne pas avoir été homologués conformément à la législation canadienne.

  • DORS/2023-19, art. 1

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