Règlement sur les instruments médicaux
25 (1) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire, à la suite de l’examen de tout rapport ou renseignement portés à sa connaissance, qu’un instrument médical de classe I peut ne pas satisfaire aux exigences applicables prévues aux articles 10 à 20, il peut demander au fabricant de lui fournir, dans le délai précisé, une analyse ou tout autre renseignement visant à lui permettre de déterminer si l’instrument satisfait ou non à ces exigences.
(2) Le ministre peut ordonner au fabricant de cesser la vente de l’instrument médical dans les cas suivants :
a) le fabricant n’a pas obtempéré à la demande de renseignements dans le délai qui y était précisé;
b) le ministre détermine, à la suite de l’examen des renseignements fournis, que l’instrument ne satisfait pas aux exigences applicables prévues aux articles 10 à 20.
(3) Le ministre lève l’ordre de cessation de vente dans les cas suivants :
a) le ministre détermine, selon les renseignements fournis, que l’instrument médical satisfait aux exigences applicables prévues aux articles 10 à 20;
b) des mesures correctives ont été prises pour que l’instrument médical satisfasse aux exigences applicables prévues aux articles 10 à 20;
c) la détermination du ministre n’était pas fondée.
- DORS/2015-193, art. 7
- DORS/2020-262, art. 7
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