Règlement sur la cession de secteurs du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2016-06-22 :
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 3, le présent règlement s’applique à toute personne qui, par suite d’une entente entre Sa Majesté du chef du Canada et un nouvel employeur, cesse d’être employée dans la fonction publique pour devenir employée du nouvel employeur.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas à la personne qui est ultérieurement réembauchée par le nouvel employeur.
(3) Les articles 4 à 9 ne s’appliquent pas à la personne qui a exercé un choix aux termes du paragraphe 3(2).
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