Règlement sur la cession de secteurs du ministère de la Défense nationale
3 (1) Les articles 12, 13 et 13.01 de la Loi ne s’appliquent à la personne visée qu’à compter de la date à laquelle elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne qui, le 1er avril 1998 ou après cette date, aurait le droit, en l’absence du présent règlement, d’exercer un choix en vertu des articles 12, 13 ou 13.01 de la Loi peut exercer un tel choix conformément à la Loi si elle cesse d’être employée dans la fonction publique pour devenir employée d’un nouvel employeur visé à l’annexe.
(3) Malgré le paragraphe (1) et sauf dans le cas visé au paragraphe (2), la personne qui, le 1er avril 1998 ou après cette date, aurait le droit, en l’absence du présent règlement, d’exercer un choix en vertu du paragraphe 12(3), des alinéas 13(7)a) ou b) ou de l’article 13.01 de la Loi peut exercer un tel choix :
a) dans les cas visés aux alinéas 13(7)a) et b) de la Loi, au plus tard le 20 juin 1998;
b) dans les cas visés au paragraphe 12(3) et à l’article 13.01 de la Loi, au plus tard à l’expiration d’un an suivant la date où elle cesse d’être employée dans la fonction publique pour devenir employée du nouvel employeur.
(4) La personne qui a exercé un choix aux termes du paragraphe (2) ou (3) est réputée ne pas être devenue employée du nouvel employeur pour l’application du présent règlement et des articles 83 à 99 du Règlement sur la pension de la fonction publique et elle n’a pas le droit d’exercer un choix en vertu du paragraphe (1) lorsqu’elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.
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