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Règlement d’adaptation visant les armes à feu des peuples autochtones du Canada

Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2022-05-17 :


 Pour l’application du présent règlement, un Autochtone visé est un particulier autochtone qui :

  • a) est un membre d’un des peuples autochtones du Canada;

  • b) est un membre d’une collectivité autochtone;

  • c) pratique la chasse ancestrale selon les traditions de sa collectivité autochtone;

  • d) a présenté une demande conformément aux articles 3, 8 ou 9 du Règlement sur les permis d’armes à feu, dans leur version adaptée par l’article 6 du présent règlement, le présent alinéa ne s’appliquant pas à l’article 20 du présent règlement.


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