Règlement d’adaptation visant les armes à feu des peuples autochtones du Canada
Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2022-05-17 :
2 Pour l’application du présent règlement, un Autochtone visé est un particulier autochtone qui :
a) est un membre d’un des peuples autochtones du Canada;
b) est un membre d’une collectivité autochtone;
c) pratique la chasse ancestrale selon les traditions de sa collectivité autochtone;
d) a présenté une demande conformément aux articles 3, 8 ou 9 du Règlement sur les permis d’armes à feu, dans leur version adaptée par l’article 6 du présent règlement, le présent alinéa ne s’appliquant pas à l’article 20 du présent règlement.
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