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Certification substitutive (suite)

 L’article 17 du Règlement sur les permis d’armes à feu est adapté à l’égard de tout Autochtone visé qui est âgé de moins de 18 ans de manière que le cas visé pour l’application de l’alinéa 7(4)a) de la Loi sur les armes à feu, dans sa version adaptée par l’article 15 du présent règlement, soit celui où le contrôleur des armes à feu a reçu des recommandations de l’une des personnes suivantes indiquant qu’à son avis l’Autochtone possède les connaissances voulues pour que sa compétence soit certifiée aux termes de l’alinéa 7(4)a) de la Loi sur les armes à feu, dans sa version adaptée par l’article 15 du présent règlement :

  • a) un aîné de la collectivité autochtone de l’Autochtone;

  • b) un dirigeant de la collectivité autochtone de l’Autochtone;

  • c) une personne âgée d’au moins 18 ans qui connaissait personnellement l’Autochtone au cours des six mois précédant la demande de permis et qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

    • (i) sa compétence a été certifiée par le contrôleur des armes à feu,

    • (ii) la personne s’est conformée aux alinéas 7(1)a) ou b) de la Loi sur les armes à feu.

 L’article 18 du Règlement sur les permis d’armes à feu est adapté de manière que, pour l’application de l’alinéa 7(4)a) de la Loi sur les armes à feu, dans sa version adaptée par l’article 15 du présent règlement, les exigences de compétence de tout Autochtone visé qui est âgé de moins de 18 ans soient les suivantes :

  • a) une connaissance élémentaire des règles de sécurité relatives à l’entreposage, au maniement, au transport et à l’usage des armes à feu par des particuliers, y compris le fonctionnement des armes à feu usuelles pour la chasse;

  • b) une connaissance élémentaire des lois relatives à l’usage des armes à feu et à leur entreposage, maniement et transport par des particuliers.

 [Abrogé, DORS/2022-91, art. 15]

 [Abrogé, DORS/2022-91, art. 15]

Transfert des munitions

 L’article 21 de la Loi sur les armes à feu est adapté de manière que « cession » ne vise pas la fourniture de munitions par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province en exécution d’une obligation prévue par traité.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1998.

  • DORS/98-471, art. 15.
 

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