Règlement sur les armes à feu des agents publics
9 (1) L’agence de services publics qui, après le 31 octobre 2006, entre en possession d’une arme à feu pour l’utiliser comme arme à feu d’agence veille à ce qu’un rapport à cet effet soit présenté sans délai au directeur.
(2) Le rapport contient les renseignements suivants :
a) les nom et numéro d’identification de l’agence de services publics ou de la subdivision qui est l’auteur du rapport;
b) le numéro d’enregistrement de l’arme à feu ou, à défaut, les renseignements visés aux alinéas 8(2)a) à i);
c) le cas échéant, la mention que l’arme a été importée par l’agence de services publics ou la subdivision.
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une opération devant faire l’objet d’un rapport au directeur aux termes du paragraphe 26(1) de la Loi ou de l’article 13 du présent règlement.
- DORS/98-468, art. 2
- DORS/99-109, art. 2
- DORS/2001-9, art. 2
- DORS/2002-443, art. 1
- DORS/2003-401, art. 1
- DORS/2004-265, art. 7
- DORS/2005-240, art. 3
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