Règlement sur les armes à feu des agents publics
Version de l'article 16 du 2006-10-26 au 2024-10-30 :
16 (1) L’agence de services publics qui dispose d’une arme à feu veille à ce qu’un rapport à cet effet soit présenté au directeur dans les trente jours suivant la disposition.
(2) Le rapport contient les renseignements suivants :
a) les nom et numéro d’identification de l’agence de services publics ou de la subdivision qui est l’auteur du rapport;
b) le numéro d’enregistrement de l’arme à feu ou, à défaut, les renseignements visés aux alinéas 8(2)a) à i);
c) les date, lieu et méthode de destruction.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’arme à feu protégée que l’agence de services publics a en sa possession le 31 octobre 2008 et dont elle dispose le 31 octobre 2009 ou avant cette date.
- DORS/2004-265, art. 11
- DORS/2005-240, art. 5
- DORS/2006-258, art. 1 et 2
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