Règlement sur les conditions visant la cession des armes à feu et autres armes
DORS/98-202
Enregistrement 1998-03-24
Règlement sur les conditions visant la cession des armes à feu et autres armes
C.P. 1998-477 1998-03-24
Attendu que, conformément à l’article 118 de la Loi sur les armes à feuNote de bas de page a, la ministre de la Justice a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur les conditions visant la cession des armes à feu et autres armes, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement le 27 novembre 1996 et le 30 octobre 1997, lesquelles dates sont antérieures d’au moins 30 jours de séance à la date du présent décret,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1995, ch. 39
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu des alinéas 23e) et 24(2)d), de l’article 26, des alinéas 27d), 30c) et 32a) et c) et de l’article 117 de la Loi sur les armes à feua, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les conditions visant la cession des armes à feu et autres armes, ci-après.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- arme à feu sans restrictions
arme à feu sans restrictions[Abrogée, DORS/2022-91, art. 5]
- Loi
Loi La Loi sur les armes à feu. (Act)
- numéro d’identification
numéro d’identification S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les armes à feu des agents publics. (public agency identification number)
- système d’identification des armes à feu
système d’identification des armes à feu[Abrogée, DORS/2004-279, art. 1]
- vérificateur autorisé
vérificateur autorisé[Abrogée, DORS/2004-279, art. 1]
- vérifier
vérifier[Abrogée, DORS/2004-279, art. 1]
- DORS/2004-279, art. 1
- DORS/2022-91, art. 5
2 [Abrogé, DORS/2004-279, art. 2]
Cession d’armes à feu
Conditions
3 (1) Pour l’application de l’alinéa 23.2(1)f) de la Loi, la condition à remplir est la fourniture au directeur, par le cédant, de ses nom et numéro de permis et de ceux du cessionnaire.
(2) [Abrogé, DORS/2004-279, art. 3]
(3) Pour l’application de l’alinéa 23.2(1)f) de la Loi, les conditions à remplir par le cessionnaire sont les suivantes :
a) s’il est un particulier et que l’arme à feu cédée est une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) de la Loi, aviser le contrôleur des armes à feu des motifs pour lesquels, selon le cas :
(i) il en a besoin :
(A) soit pour protéger sa vie ou celle d’autrui,
(B) soit pour usage dans le cadre de son activité professionnelle légale,
(ii) il désire l’acquérir pour l’une ou l’autre des fins suivantes :
(A) le tir à la cible, la participation à une compétition de tir ou l’usage conforme à une autorisation de transport ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29 de la Loi,
(B) une collection d’armes à feu par le particulier, lorsque les conditions énoncées à l’article 30 de la Loi sont remplies;
b) s’il désire acquérir une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) de la Loi pour sa collection d’armes à feu, fournir au contrôleur des armes à feu :
(i) des renseignements quant à sa connaissance des caractéristiques historiques, techniques ou scientifiques relatives ou particulières aux armes à feu à autorisation restreinte ou aux armes de poing qu’il possède,
(ii) son consentement par écrit à une forme raisonnable de visite périodique des lieux où doivent être gardées ces armes à feu,
(iii) des précisions sur sa compréhension des exigences du Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement d’armes à feu par des particuliers portant sur la sûreté de l’entreposage des armes à feu à autorisation restreinte ou des armes de poing, selon le cas;
c) [Abrogé, DORS/2004-279, art. 3]
- DORS/2004-279, art. 3
- DORS/2022-91, art. 6
Condition préalable à l’autorisation de la cession
4 Le contrôleur des armes à feu ne peut autoriser la cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte que s’il juge qu’elle ne compromet pas la sécurité du cessionnaire ou celle d’autrui.
- DORS/2004-279, art. 4
Renseignements liés au permis du cessionnaire
5 Pour l’application du paragraphe 23(2) de la Loi, les renseignements sont ceux qui figurent au recto du permis du cessionnaire, y compris la photographie.
6 Aux fins d’attribution d’un numéro de référence au titre de l’article 23 de la Loi, le cédant :
a) d’une part, confirme, lorsqu’il fait la demande visée à l’alinéa 23(1)b) de la Loi au directeur, qu’il a pris des mesures raisonnables pour vérifier que le cessionnaire est le titulaire du permis, notamment :
(i) dans le cas d’une cession effectuée en personne, en tout ou en partie, en comparant la photographie figurant sur le permis avec la personne qui se présente comme étant le cessionnaire,
(ii) dans tout autre cas :
(A) en procédant de la façon indiquée à l’alinéa a),
(B) si la comparaison ne peut être effectuée ainsi, en comparant les renseignements figurant sur le permis du cessionnaire avec ceux qui figurent sur une autre pièce d’identité avec photo délivrée par le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province ou une administration municipale;
b) d’autre part, fournit les renseignements suivants au directeur :
(i) le numéro de permis du cessionnaire,
(ii) tout autre renseignement demandé par le directeur.
Période de validité du numéro de référence
7 Pour l’application du paragraphe 23(4) de la Loi, la période est de quatre-vingt-dix jours.
8 et 9 [Abrogés, DORS/2004-279, art. 5]
Cession à sa majesté, à une force policière ou à une municipalité
- DORS/2004-279, art. 6
Cession d’armes à feu
10 Pour l’application du paragraphe 26(1) de la Loi, le cédant est tenu, pour remplir les conditions visant la cession d’une arme à feu à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à une force policière ou à une municipalité :
a) de fournir au directeur les renseignements suivants :
(i) les nom et numéro de permis du cédant,
(ii) la date de la cession,
(iii) le numéro de certificat d’enregistrement de l’arme à feu cédée et son numéro d’enregistrement,
(iv) les nom et numéro d’identification du cessionnaire;
b) d’obtenir du cessionnaire un récépissé qui précise la date de la cession et décrit l’arme à feu cédée.
- DORS/2004-279, art. 7
- DORS/2022-91, art. 8(A)
Cession d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions ou de munitions prohibées
11 Pour l’application du paragraphe 26(2) de la Loi, le cédant est tenu, pour remplir les conditions visant la cession d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé, de munitions ou de munitions prohibées, d’obtenir de la personne qui accepte la cession au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, d’une force policière ou d’une municipalité un récépissé qui précise la date de la cession et décrit les marchandises cédées.
- DORS/2004-279, art. 8
- DORS/2022-91, art. 9(A)
Cession par la poste
12 Pour l’application de l’article 32 de la Loi, avant de céder une arme à feu par la poste, le cédant obtient toutes les copies des certificats d’enregistrement et autorisations que la Loi exige comme condition préalable au transfert.
13 [Abrogé, DORS/2004-279, art. 9]
Entrée en vigueur
14 Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1998.
- DORS/98-471, art. 4
- Date de modification :