Règlement sur les permis d’armes à feu
7 (1) Le particulier visé à l’article 6 est admissible au permis de possession d’armes à feu s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :
a) il en a fait la demande pour la première fois avant le 1er janvier 2001;
b) il était titulaire d’un tel permis, pour lequel il avait présenté une demande pour la première fois avant le 1er janvier 2001, la période de validité de ce permis a expiré et il présente une demande subséquente pour un tel permis avant le 17 mai 2017.
(2) Le particulier n’est admissible au permis de possession d’armes à feu qui ne sont ni des armes prohibées ni des armes à autorisation restreinte que si, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 7(4)c) de la Loi, il a possédé légalement une arme à feu sans interruption qui n’est ni une arme prohibée ni une arme à autorisation restreinte.
(3) Le particulier n’est admissible au permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte que si, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 7(4)c) de la Loi, il a possédé légalement une telle arme à feu sans interruption.
(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), le particulier demeure admissible au permis de possession d’armes à feu malgré l’expiration, avant le 17 mai 2017, de la période de validité du permis de possession d’armes à feu dont il était titulaire.
- DORS/2008-146, art. 1
- DORS/2009-138, art. 1
- DORS/2010-103, art. 1
- DORS/2011-103, art. 1
- DORS/2013-95, art. 1
- DORS/2014-122, art. 1
- DORS/2015-104, art. 1
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