Règlement sur les permis d’armes à feu
14 (1) Pour l’application du présent règlement, la photographie du demandeur doit être en couleur ou en noir et blanc et respecter les exigences suivantes :
a) elle montre la tête et les épaules du demandeur vu de face sur un fond neutre;
b) la tête du demandeur a au moins 30 mm (1,375 pouce) de long;
c) le visage du demandeur n’est pas caché par des lunettes de soleil ou autres objets;
d) elle est signée au verso par la personne qui indique, en application de l’alinéa 3(1)b), 8b) ou 9(1)b), selon le cas, que la photographie permet d’identifier le demandeur de façon précise et elle porte le nom de cette personne et celui du demandeur inscrits lisiblement au verso.
(2) La demande présentée par le particulier qui ne peut se faire photographier à cause de motifs d’ordre religieux est accompagnée :
a) d’une déclaration signée par le demandeur portant qu’il ne peut se faire photographier à cause de tels motifs;
b) d’une déclaration signée par une personne de son culte habilitée par les lois d’une province à célébrer les mariages, portant que ce culte interdit à ses membres de se faire photographier et que le demandeur en est un membre.
- DORS/2004-274, art. 13
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