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Règlement d’exclusion des installations nucléaires d’Ontario Hydro de la partie II du Code canadien du travail (santé et sécurité au travail)

Version de l'article 4 du 2007-08-01 au 2024-11-26 :


 Pour l'application de l'article 3 :

  • a) la mention « l'article 158 de la Loi sur les infractions provinciales » au paragraphe 54(2) de la Loi et dans les règlements d'application de celle-ci vaut mention de « l'article 487 du Code criminel »;

  • b) la mention « les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales » au paragraphe 56(5) de la Loi et dans les règlements d'application de celle-ci vaut mention de « les articles 488.1, 489.1 et 490 du Code criminel »;

  • c) la mention « une personne qui est employée dans un corps de police auquel s’applique la Loi sur les services policiers, ou qui en est membre » à l’alinéa 43(2)a) de la Loi vaut mention de « une personne qui est employée dans un corps de police auquel s’applique la Loi sur les services policiers, ou qui en est membre, ou un membre de la force d’intervention nucléaire interne au sens de l’article 1 du Règlement sur la sécurité nucléaire ».

  • DORS/2007-186, art. 1

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