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Règles des Cours fédérales

Version de l'annexe du 2013-02-08 au 2022-01-12 :


FORMULE 458ARègle 458Ordonnance provisoire de constitution de charges — immeuble ou bien réel

(titre — formule 66)

Ordonnance

Attendu que le jugement (ou l’ordonnance) rendu(e) le (date) a ordonné au défendeur (ou la mention appropriée) de payer au demandeur (ou la mention appropriée) la somme de (montant) $ et de (montant) $ pour les dépens;

Attendu que la somme de (montant) $ reste due et impayée;

Attendu que le défendeur (ou la mention appropriée) possède un immeuble, un bien réel ou un droit immobilier décrit de façon précise à l’annexe de la présente ordonnance,

IL EST ORDONNÉ qu’à moins que des raisons suffisantes pour justifier une décision contraire ne soient présentées avant le (jour et date), à (heure), lorsque la Cour examinera en détail la présente question à (lieu), l’immeuble, le bien réel ou le droit immobilier du défendeur (ou la mention appropriée) soit grevé d’une charge pour le paiement de la somme de (montant) $ exigible en conséquence du jugement (ou de l’ordonnance) avec les intérêts, ainsi que pour le paiement des dépens afférents à la présente requête. Il est en outre ordonné que cette charge subsiste jusqu’à l’audition des raisons susmentionnées.

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(Signature du juge ou du protonotaire)

Annexe

(Décrire en détail l’immeuble, le bien réel ou le droit immobilier visé.)

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