Règles des Cours fédérales
Version de l'article 79 du 2021-06-17 au 2024-10-30 :
Note marginale :Modification des documents déposés
79 (1) Des modifications peuvent être apportées à un document qui a été déposé :
a) si elles n’excèdent pas dix mots par page, en les inscrivant directement sur le document, en signifiant une copie du document modifié à toutes les autres parties et en déposant la preuve de sa signification;
b) autrement, en signifiant et en déposant, avec la preuve de sa signification, un document modifié dans lequel les modifications sont soulignées.
Note marginale :Renseignements
(2) Le document modifié selon le paragraphe (1) indique la date de la modification et la règle ou l’ordonnance en vertu de laquelle la modification est apportée.
- DORS/2021-151, art. 6
- Date de modification :