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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 70 du 2021-06-17 au 2024-10-30 :


Note marginale :Mémoire des faits et du droit

  •  (1) Le mémoire exposant les faits et le droit est constitué des parties suivantes et comporte des paragraphes numérotés consécutivement :

    • a) partie I : un exposé concis des faits;

    • b) partie II : les points en litige;

    • c) partie III : un exposé concis des propositions;

    • d) partie IV : un énoncé concis de l’ordonnance demandée, y compris toute demande visant les dépens;

    • e) partie V : la liste de la jurisprudence et de la doctrine qui seront invoquées;

    • f) sauf dans le cas d’un appel, annexe A : les extraits pertinents des lois ou règlements invoqués, à moins qu’ils ne figurent déjà dans le mémoire d’une autre partie;

    • g) sauf dans le cas d’un appel, annexe B : le cahier de la jurisprudence et la doctrine qui seront invoquées, à moins qu’ils ne figurent déjà dans le cahier d’une autre partie.

  • Note marginale :Reproduction dans les langues officielles

    (2) Les extraits des lois et règlements fédéraux qui sont reproduits dans l’annexe A du mémoire sont dans les deux langues officielles.

  • Note marginale :Cahier de la jurisprudence et de la doctrine

    (2.1) À l’égard des motifs du jugement, le cahier de la jurisprudence et de la doctrine comporte les éléments suivants :

    • a) dans le cas où le cahier est déposé en copie papier et où les motifs sont disponibles dans une base de données électronique à laquelle le public a accès gratuitement, les extraits pertinents des motifs, y compris le sommaire, le cas échéant, et les paragraphes précédant et suivant immédiatement les extraits, et un renvoi à la base de données électronique clairement indiqué sur chacune des pages contenant les extraits;

    • b) dans tout autre cas, le texte intégral des motifs, les extraits pertinents étant clairement indiqués.

  • Note marginale :Annexes

    (3) Les annexes d’un mémoire déposé en copie papier peuvent être reliées séparément de celui-ci.

  • Note marginale :Longueur du mémoire

    (4) Sauf ordonnance contraire de la Cour, le mémoire ne peut contenir plus de trente pages, abstraction faite de sa partie V et des annexes.

  • Note marginale :Exception — mémoire combiné

    (5) Malgré le paragraphe (4), si l’intimé signifie et dépose un seul mémoire à titre d’appelant dans l’appel incident — lequel fait partie intégrante de son mémoire d’intimé —, celui-ci ne peut contenir plus de soixante pages, abstraction faite de sa partie V et des annexes.

  • DORS/2002-417, art. 9
  • DORS/2015-21, art. 10
  • DORS/2021-150, art. 2
  • DORS/2021-151, art. 3

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