Règles des Cours fédérales
Note marginale :Mémoire des faits et du droit
70 (1) Le mémoire exposant les faits et le droit est constitué des parties suivantes et comporte des paragraphes numérotés consécutivement :
a) partie I : un exposé concis des faits;
b) partie II : les points en litige;
c) partie III : un exposé concis des propositions;
d) partie IV : un énoncé concis de l’ordonnance demandée, y compris toute demande visant les dépens;
e) partie V : la liste de la jurisprudence et de la doctrine qui seront invoquées;
f) sauf dans le cas d’un appel, annexe A : les extraits pertinents des lois ou règlements invoqués, à moins qu’ils ne figurent déjà dans le mémoire d’une autre partie;
g) sauf dans le cas d’un appel, annexe B : le cahier de la jurisprudence et la doctrine qui seront invoquées, à moins qu’ils ne figurent déjà dans le cahier d’une autre partie.
Note marginale :Reproduction dans les langues officielles
(2) Les extraits des lois et règlements fédéraux qui sont reproduits dans l’annexe A du mémoire sont dans les deux langues officielles.
Note marginale :Cahier de la jurisprudence et de la doctrine
(2.1) À l’égard des motifs du jugement, le cahier de la jurisprudence et de la doctrine comporte les éléments suivants :
a) dans le cas où le cahier est déposé en copie papier et où les motifs sont disponibles dans une base de données électronique à laquelle le public a accès gratuitement, les extraits pertinents des motifs, y compris le sommaire, le cas échéant, et les paragraphes précédant et suivant immédiatement les extraits, et un renvoi à la base de données électronique clairement indiqué sur chacune des pages contenant les extraits;
b) dans tout autre cas, le texte intégral des motifs, les extraits pertinents étant clairement indiqués.
Note marginale :Annexes
(3) Les annexes d’un mémoire déposé en copie papier peuvent être reliées séparément de celui-ci.
Note marginale :Longueur du mémoire
(4) Sauf ordonnance contraire de la Cour, le mémoire ne peut contenir plus de trente pages, abstraction faite de sa partie V et des annexes.
Note marginale :Exception — mémoire combiné
(5) Malgré le paragraphe (4), si l’intimé signifie et dépose un seul mémoire à titre d’appelant dans l’appel incident — lequel fait partie intégrante de son mémoire d’intimé —, celui-ci ne peut contenir plus de soixante pages, abstraction faite de sa partie V et des annexes.
- DORS/2002-417, art. 9
- DORS/2015-21, art. 10
- DORS/2021-150, art. 2
- DORS/2021-151, art. 3
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