Règles des Cours fédérales
Note marginale :Première page
66 (1) La première page d’un document établi en vue d’être utilisé dans une instance comporte un titre libellé selon la formule 66 et contient les renseignements suivants :
a) le nom de la cour et le numéro du dossier de la Cour;
b) l’intitulé de la cause conforme à la règle 67.
Note marginale :Autres renseignements
(2) Tout document établi en vue d’être utilisé dans une instance comprend les renseignements suivants :
a) le titre du document;
b) la date du document;
c) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat qui dépose le document, ou ceux de la partie au Canada aux fins de signification, si celle-ci n’est pas représentée par un avocat;
d) s’il y a consentement à la signification électronique de documents, l’adresse électronique mentionnée sur la formule 141A.
Note marginale :Signature
(3) Tout document établi en vue d’être utilisé dans une instance est signé par l’avocat ou la partie qui le dépose.
- DORS/2004-283, art. 36
- DORS/2015-21, art. 9
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