Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles des Cours fédérales

Version de l'article 66 du 2015-01-30 au 2022-01-12 :


Note marginale :Première page

  •  (1) La première page d’un document établi en vue d’être utilisé dans une instance comporte un titre libellé selon la formule 66 et contient les renseignements suivants :

    • a) le nom de la cour et le numéro du dossier de la Cour;

    • b) l’intitulé de la cause conforme à la règle 67.

  • Note marginale :Autres renseignements

    (2) Tout document établi en vue d’être utilisé dans une instance comprend les renseignements suivants :

    • a) le titre du document;

    • b) la date du document;

    • c) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat qui dépose le document, ou ceux de la partie au Canada aux fins de signification, si celle-ci n’est pas représentée par un avocat;

    • d) s’il y a consentement à la signification électronique de documents, l’adresse électronique mentionnée sur la formule 141A.

  • Note marginale :Signature

    (3) Tout document établi en vue d’être utilisé dans une instance est signé par l’avocat ou la partie qui le dépose.

  • DORS/2004-283, art. 36
  • DORS/2015-21, art. 9

Date de modification :