Règles des Cours fédérales
Version de l'article 454 du 2006-03-22 au 2022-01-12 :
Note marginale :Extinction de la dette
454 Tout paiement effectué par un tiers saisi en vertu de la règle 450 ou conformément à une ordonnance rendue en vertu de la règle 449 et tout produit de l’exécution poursuivie contre lui en application d’une telle ordonnance l’acquittent de son obligation envers le débiteur judiciaire, jusqu’à concurrence de la somme payée ou perçue, même si la saisie-arrêt ou l’ordonnance de saisie-arrêt sont annulées par la suite.
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