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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 426 du 2022-01-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Interrogatoire

  •  (1) Toute personne qui a obtenu une ordonnance exigeant le paiement d’une somme d’argent peut :

    • a) soumettre le débiteur judiciaire, dans le cas où celui-ci est une personne morale, l’un de ses dirigeants, à un interrogatoire oral au sujet des biens du débiteur judiciaire;

    • b) demander, par voie de requête, l’autorisation de procéder à l’interrogatoire oral de toute autre personne qui pourrait détenir des renseignements au sujet des biens du débiteur judiciaire.

  • Note marginale :Signification de l’avis de requête

    (2) L’avis de la requête visée à l’alinéa 1b)est signifié au débiteur judiciaire et, par voie de signification à personne, à la personne qui sera interrogée.

  • Note marginale :Critères d’autorisation

    (3) Sur requête présentée en vertu de l’alinéa 1b), la Cour peut autoriser l’interrogatoire et fixer la date et l’heure de celui-ci ainsi que la façon de procéder si elle est convaincue, à la fois :

    • a) que la personne qui sera interrogée peut détenir des renseignements au sujet des biens du débiteur judiciaire;

    • b) que le requérant n’a pu obtenir ces renseignements sans formalité de la personne qui sera interrogée ou d’une autre source par des moyens raisonnables;

    • c) qu’il serait injuste de ne pas permettre au requérant de procéder à l’interrogatoire;

    • d) que l’interrogatoire n’occasionnera pas de retards, d’inconvénients ou de frais déraisonnables à la personne qui sera interrogée ou au débiteur judiciaire.

  • DORS/2021-245, art. 9

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