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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 382.1 du 2025-12-21 au 2026-03-17 :


Note marginale :Examen sur pièces

  •  (1) Sauf directives contraires de la Cour, l’examen de l’état de l’instance devant la Cour fédérale se fait uniquement sur la base des prétentions écrites des parties.

  • Note marginale :Examen de la Cour

    (2) Un juge ou un juge adjoint procède à l’examen de l’état de l’instance et peut :

    • a) s’il n’est pas convaincu que l’instance doit se poursuivre, la rejeter;

    • b) s’il est convaincu que l’instance doit se poursuivre, ordonner qu’elle se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale et rendre toute ordonnance prévue à la règle 385.

  • DORS/2007-214, art. 1
  • DORS/2025-232, art. 10

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