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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 382 du 2006-03-22 au 2007-09-26 :


Note marginale :Le responsable de l’examen

  •  (1) L’examen de l’état de l’instance est présidé par un juge ou un protonotaire affecté à cette fin.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Cour

    (2) À l’examen de l’état de l’instance, la Cour peut :

    • a) exiger que le demandeur ou l’appelant donne les raisons pour lesquelles l’instance ne doit pas être rejetée pour cause de retard et, si elle n’est pas convaincue que l’instance doit être poursuivie, rejeter celle-ci;

    • b) exiger que le défendeur ou l’intimé donne les raisons pour lesquelles il n’y a pas lieu d’enregistrer un jugement par défaut et, si elle n’est pas convaincue que l’instance doit être poursuivie, rendre un jugement en faveur du demandeur ou de l’appelant, ou ordonner au demandeur ou à l’appelant de démontrer qu’il a droit au jugement demandé;

    • c) si elle est convaincue que l’instance doit être poursuivie, ordonner qu’elle le soit à titre d’instance à gestion spéciale et rendre toute ordonnance prévue à la règle 385.


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