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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 380 du 2006-03-22 au 2007-09-26 :


Note marginale :Examen de l’état de l’instance

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), la Cour fixe la date et l’heure d’un examen de l’état de l’instance :

    • a) dans le cas d’une action :

      • (i) si les actes de procédure ne sont pas clos et que 180 jours se sont écoulés depuis la délivrance de la déclaration,

      • (ii) si aucune partie n’a déposé de demande de conférence préparatoire aux termes de la règle 258 et que 360 jours se sont écoulés depuis la délivrance de la déclaration;

    • b) dans le cas d’une demande ou d’un appel, si aucune demande d’audience n’a été déposée et que 180 jours se sont écoulés depuis la délivrance de l’avis de demande ou de l’avis d’appel.

  • Note marginale :Examen sur pièces

    (2) Sauf directives contraires de la Cour, l’examen de l’état de l’instance se fait uniquement sur la base des prétentions écrites.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux instances à gestion spéciale.

  • DORS/98-106, art. 380
  • err.(F), Vol. 132, No 12

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