Règles des Cours fédérales
Note marginale :Dossier de l’intimé
365 (1) L’intimé signifie un dossier de réponse et en dépose une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, trois copies papier au plus tard :
a) dans le cas d’une requête présentée à la Cour fédérale et sous réserve des paragraphes 213(4) et 369(2), à 14 heures deux jours avant la date prévue pour l’audition de la requête;
b) dans le cas d’une requête présentée à la Cour d’appel fédérale, dix jours suivant la date où il a reçu signification du dossier de requête.
Note marginale :Contenu du dossier de réponse
(2) Le dossier de réponse contient, sur des pages numérotées consécutivement, les éléments suivants dans l’ordre indiqué ci-après :
a) une table des matières;
b) les affidavits et autres documents et éléments matériels dont l’intimé entend se servir relativement à la requête et qui ne figurent pas dans le dossier de requête;
c) sous réserve de la règle 368, les extraits de toute transcription dont l’intimé entend se servir et qui ne figurent pas dans le dossier de requête;
d) sous réserve de la règle 366, les prétentions écrites de l’intimé;
e) les autres documents et éléments matériels déposés qui sont nécessaires dans le cadre de la requête et qui ne figurent pas dans le dossier de requête.
- DORS/2009-331, art. 6
- DORS/2013-18, art. 13
- DORS/2015-21, art. 28
- DORS/2021-151, art. 21
- DORS/2021-244, art. 16
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