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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 364 du 2022-01-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Dossier de requête

  •  (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, le requérant signifie un dossier de requête et en dépose une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, trois copies papier.

  • Note marginale :Contenu du dossier de requête

    (2) Le dossier de requête contient, sur des pages numérotées consécutivement, les éléments suivants dans l’ordre indiqué ci-après :

    • a) une table des matières;

    • b) l’avis de requête;

    • c) les affidavits et autres documents et éléments matériels signifiés par le requérant à l’appui de la requête;

    • d) sous réserve de la règle 368, les extraits de toute transcription dont le requérant entend se servir;

    • e) sous réserve de la règle 366, les prétentions écrites du requérant;

    • f) les autres documents ou éléments matériels déposés qui sont nécessaires dans le cadre de la requête.

  • Note marginale :Signification et dépôt du dossier de requête

    (3) Sous réserve des paragraphes 51(2), 163(2) et 213(3), le dossier de requête, sauf s’il s’agit d’une requête présentée selon la règle 369, est signifié et déposé au moins trois jours avant la date de l’audition de la requête indiquée dans l’avis de requête.

  • DORS/2009-331, art. 5
  • DORS/2013-18, art. 12
  • DORS/2015-21, art. 27
  • DORS/2021-151, art. 20
  • DORS/2021-244, art. 15

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